Actualité des mois de Juillet et Août – Ce qu’il ne fallait pas manquer en Droit social

Réforme des régimes de retraite « chapeau »

Suppression de la condition de présence effective

L’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire institue un régime de retraite supplémentaire à prestations définies dans le cadre duquel le versement des droits à rente n’est plus subordonné à la présence du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de son départ à la retraite (C. ass., art. L. 143-0, C. mut., art. L. 222-2-1 et CSS, art. L. 932-39-1 nouveaux).

Régime social et fiscal de faveur

L’ordonnance prévoit que les sommes versées par l’entreprise pour financer les régimes de retraite supplémentaires à prestations définies sont expressément exclues de l’assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS (art. L. 136-1-1, CSS) mais, sous réserve du respect de certaines conditions, demeurent soumises à une contribution patronale spécifique dont le taux est fixé à 29,7 %. Ces sommes sont exclues du revenu imposable du bénéficiaire (art. 81, 18° ter nouveau, CGI).

Le sort des régimes ouverts

Les entreprises ayant des adhérents aux régimes de retraite à prestations définies existants avant le 4 juillet 2019 et encore ouverts après le 20 mai 2014 devront opter entre :

  • Fermer le régime à tout nouvel adhérent à compter du 4 juillet 2019 ;
  • Transférer les droits des bénéficiaires dans un régime de retraite à droits certains.

Nouvelles règles d’indemnisation du chômage

Notons notamment deux changements importants apportés par le décret du 26 juillet 2019 applicables à compter du 1er novembre 2019.

Durée d’affiliation pour l’ouverture des droits

Le demandeur d’emploi devra avoir travaillé 6 mois au cours des 24 mois précédant la fin du contrat de travail (au cours des 36 derniers mois pour les salariés de 53 ans et plus).

Jusqu’à présent, le demandeur d’emploi devait justifier de 88 jours travaillés ou 610 heures de travail, soit 4 mois travaillés au cours des 28 derniers mois (au cours des 38 derniers mois pour les salariés de 53 ans et plus).

Dégressivité des allocations pour les « hauts revenus » (au moins 4505 € par mois)

Le décret prévoit une réduction du montant de l’allocation pouvant aller jusqu’à 30 % à partir du 7ème mois ou 183ème jour d’indemnisation.

Précisions concernant les nouveaux plans d’épargne retraite (PER)

L’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 apportent les précisions attendues concernant les nouveaux plans d’épargne retraite (PER) issus de la loi PACTE. Relevons notamment les apports suivants :

1/ Le PER sera commercialisable à compter du 1er octobre 2019. Il pourra s’agir :

  • D’un plan d’épargne retraite individuel (PERI), ouvert individuellement, et ayant vocation à se substituer au Perp et au contrat Madelin ;
  • D’un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE), se subdivisant en deux produits : 1/ Un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PEREC), ouvert à tous les salariés et ayant vocation à se substituer au PERCO. 2/ Un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO), susceptible d’être réservé à une catégorie de salariés définie selon des critères objectifs, et ayant vocation à remplacer le régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire à cotisations définies (article 83).

2/ Le PEREC peut prévoir l’adhésion par défaut de tous les salariés, y compris les nouveaux, qui conservent la possibilité d’y renoncer dans les 15 jours suivants l’information qui leur en est donnée.

3/ L’ordonnance autorise les versements unilatéraux de l’employeur, susceptibles d’être subordonnés à des conditions d’ancienneté, sous réserve que leur montant soit uniforme pour l’ensemble des salariés.

4/ L’alimentation d’un PERO avec les sommes issues de l’épargne salariale est possible uniquement si l’entreprise a mis en place un PERE bénéficiant à l’ensemble des salariés.

5/ Le PEREC et le PERO bénéficient des dispositifs d’exonération de cotisations sociales applicables à certains versements alimentant le PERCO (participation, intéressement, abondement patronal, etc.) et aux versements obligatoires alimentant le régime de retraite article 83.

6/ Le transfert des droits issus des produits existants vers les nouveaux produits est possible, sous conditions, à l’initiative de l’épargnant ou de l’entreprise.

Résiliation de l’assurance santé

La loi du 14 juillet 2019 instaure un nouveau droit de résiliation de l’assurance santé individuelle et de l’assurance santé collective dès lors que le contrat a au moins un an d’ancienneté.

L’employeur n’est pas fautif si le salarié n’a pas été exposé aux fumées de cigarettes

Dans un arrêt rendu le 19 mai 2019 (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-15.175), la Cour de cassation a considéré que le salarié qui n’avait pas été effectivement exposé aux fumées de cigarettes ne pouvait se prévaloir d’un manquement de son employeur à la législation en matière de protection contre le tabagisme dans l’entreprise pour justifier d’une prise d’acte aux torts de l’employeur.

La Cour de cassation adopte donc une approche pragmatique de l’appréciation de la faute de l’employeur à l’égard du salarié, qui pourra utilement être exploitée en défense dans vos futurs contentieux prud’homaux.

Rupture conventionnelle : attention à la remise de l’exemplaire de la convention au salarié

Dans deux arrêts du même jour, la Cour de cassation rappelle logiquement que certaines de formes sont incontournables pour la validité de la rupture conventionnelle :

  • Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. En conséquence, l’absence de la signature de l’employeur sur l’exemplaire de la convention de rupture remise au salarié entraîne la nullité de la rupture conventionnelle (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232).
  • L’employeur doit être en mesure d’attester de la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié sous peine de nullité de la rupture. La mention dans le formulaire Cerfa indiquant que la convention a bien été établie en deux exemplaires étant insuffisante à ce titre (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414).

En conclusion, le jour de la signature de la rupture conventionnelle, pensez à remettre un exemplaire dûment daté et signé de la convention de rupture à votre salarié, contre récépissé de remise.