Actualité du mois de novembre – Ce qu’il ne fallait pas manquer en Droit social

Les livreurs à vélo peuvent être des salariés !

Le cas de l’espèce concernait la société « Take It Easy », qui utilisait une plateforme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs, des clients passant commande de repas et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : Le contrat de prestation de services entre les livreurs et la plateforme doit-il être requalifié en contrat de travail ?

Oui, selon la cour de cassation : « Attendu cependant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné .» (Cass. soc., 28 oct. 2018 n°17-20.079)

L’enjeu est évidemment considérable pour la société qui devient employeur : rappels de salaires et de charges afférentes, indemnités de licenciement en cas de rupture, paiement des heures supplémentaires, etc.

J’attire tout de même votre attention sur le fait que la requalification n’a été décidée que parce que la société s’est comportée comme un employeur en créant un lien de subordination avec les travailleurs inscrits. Ce n’est donc en aucun cas le principe même des « plateformes » faisant travailler des indépendants qui est remis en cause par cet arrêt.

Attention aux salariés effectuant des heures supplémentaires sans accord de l’employeur !

La Cour de cassation revient sur les heures supplémentaires dans un arrêt du 14 novembre 2018.
Dans cette espèce, un salarié s’était engagé contractuellement à solliciter l’autorisation préalable de son employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires. De plus, l’employeur l’avait mis en demeure de cesser d’effectuer des heures supplémentaires. Malgré cela, le salarié a décidé de continuer à en effectuer. L’employeur a alors refusé de les rémunérer. En réaction, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : L’employeur doit-il rémunérer des heures supplémentaires effectuées contre sa volonté ?
Oui, selon la Cour de cassation : « Mais attendu que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ». (Cass. soc., 14 nov. 2018 n°17-16959)
La Cour de cassation rappelle ainsi clairement que, contrairement à la croyance selon laquelle seules les heures expressément demandées constitueraient des heures supplémentaires, leur existence dépend en réalité des circonstances de fait.
Ainsi, les heures supplémentaires doivent être rémunérées comme telles dès lors qu’elles découlent de l’accord implicite de l’employeur ou de la charge de travail qu’il impose aux salariés. Son refus apparent et formalisé ne suffit pas en lui-même à faire écarter la reconnaissance de ces heures supplémentaires.
Une nouvelle fois, la Cour de cassation adopte une solution particulièrement favorable aux salariés, estimant que le refus explicite de l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires peut tout bonnement être considéré comme inopérant si les tâches à effectuer justifiaient (ou semblaient justifier…) leur réalisation.