Actualité du mois de février – Ce qu’il ne fallait pas manquer en Droit social

La multiplication des CDD de remplacement signés avec un même salarié n’est pas nécessairement illicite

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié avait enchaîné 104 CDD de remplacement sur une période de 3 ans.
Connaissant le principe selon lequel le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la question de la requalification en CDI se posait légitimement.
La Cour de cassation a cependant refusé de requalifier les CDD en CDI, en retenant que :
 » dans une administration disposant d’un effectif important, il est inévitable que des remplacements temporaires soient fréquemment nécessaires en raison, notamment, de l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés de maladie, de congés de maternité ou de congés parentaux ou autres, que le remplacement temporaire de salariés dans ces circonstances est susceptible de constituer une raison objective (…) justifiant tant le caractère déterminé de la durée des contrats conclus avec le personnel de remplacement que le renouvellement de ces contrats en fonction de la survenance des besoins, (…) le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise«  (Cass. soc. 14 fév. 2018, n° 16-17966).
Notons que le principe selon lequel le CDD ne doit pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise n’est pas remis en cause par la Cour de cassation.
Il est simplement assouplit dans sa mise en oeuvre, ce qui suppose de tenir compte de l’organisation particulière de l’entreprise, notamment de sa taille, avant de multiplier les CDD de remplacements.

Calcul des budgets du CSE : la Cour de cassation s’aligne sur les Ordonnances Macron

Sans surprise, la Cour de cassation abandonne sa référence au compte 641 et indique que désormais l’assiette de calcul des budgets du CSE est fixée par les articles par les articles L. 2312-83 et L. 2315-61 du code du travail.

La base de calcul des deux budgets du CSE est désormais constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Homologation du PSE : le Conseil d’Etat précise les modalités de contrôle des catégories professionnelles

Les catégories professionnelles rassemblent les salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Une fois définies, les catégories professionnelles constituent le cadre d’application des critères d’ordre des licenciements.

La DIRECCTE, avant d’homologuer le PSE unilatéral de l’employeur, exerce un contrôle sur les catégories professionnelles définies par l’employeur. L’enjeu est donc majeur pour l’entreprise.

Le Conseil d’Etat vient de préciser, dans 5 arrêts du 7 février 2018, l’étendue du contrôle de l’administration sur la délimitation des catégories professionnelles dans le PSE unilatéral. Elle doit ainsi vérifier que :

  1. Le découpage des catégories relève d’une logique liée à la compétence professionnelle ;
  2. Les catégories n’ont pas été destinées à cibler certains salariés, soit à raison de leur affectation dans un service ou une branche d’activité que l’entreprise souhaite fermer, soit à raison d’un critère discriminatoire.

Ces décisions devraient aider les entreprises dans la phase de découpage des catégories professionnelles retenues et donc, on peut l’espérer, sécuriser leurs PSE. 

(CE 7 février 2018, n° 403001 ; 407718 ; 409978 ; 399838 ; 403989)