Premières mesures d’urgence prises par le Gouvernement pour faire face au Covid-19

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Par cette loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le Gouvernement a été autorisé à prendre des décrets et ordonnances modifiant la loi et donc le code du travail.

Suite à la parution des premiers décrets et ordonnances, vous trouverez sur notre blog l’article dédié aux impacts du Covid-19 en droit du travail actualisé

Les nouveautés sont mises en évidence en VERT de manière à vous faire gagner du temps. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations.

Ci-dessous, nous vous proposons également une liste des points principaux pouvant intéresser les entreprises.

Mesures relatives à l’activité partielle

Possibilité de demander l’avis du CSE postérieurement à la demande d’activité partielle et de le transmettre à la DIRECCTE dans un délai d’au plus deux mois. Attention, cette dérogation ne vaut que pour certains cas de demandes.

Un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande d’activité partielle. Attention, comme pour la dérogation concernant la consultation du CSE, cette dérogation ne vaut que pour certains cas de demandes.

Une autorisation implicite acquise après un délai de 2 jours sans réponse de la DIRECCTE (à compter du 26 mars 2020).

Un élargissement du bénéfice de l’activité partielle, en cas de simple réduction horaire dans l’établissement, aux salariés au forfait heures ou jours. Pour ces salariés, le nombre d’heures ou de jours pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle sera déterminé à due proportion de la réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement.

Une prise en charge intégrale par l’Etat de l’indemnité versée par l’employeur à ses salariés, dans la double limite des 70 % et de 4,5 SMIC horaire.

Dérogations en matière de durées du travail

Pour certaines entreprises, dans les secteurs essentiels dont la liste sera fixée par décret à paraître :

  • Durée quotidienne maximale : jusqu’à 12 heures ;
  • Durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit : jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue ;
  • Durée  du repos quotidien : réduction à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
  • Durée hebdomadaire maximale : jusqu’à  60 heures ;
  • Durée  hebdomadaire de travail sur douze semaines consécutives : jusqu’à 48 heures ;
  • Durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur douze semaines consécutives : jusqu’à 44 heures.

Obligation d’en informer sans délai et par tout moyen le CSE et la DIRECCTE.

Pour ces entreprises visées par le décret et celles qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale : dérogation possible à la règle du repos dominical.

Dérogations en matière de congés payés

Sous réserve de la ratification d’un accord d’entreprise ou à défaut d’un accord de branche, possibilité, dans la limite de 6 jours ouvrables, avec un délai de prévenance d’un jour franc, pour l’employeur de :
Décider de la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de congé payés (congés payés acquis déjà posés).
L’accord d’entreprise ou de branche pourra également permettre à l’employeur :
De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
De fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

Dérogations concernant les RTT, les jours de repos et le CET

Sans accord collectif préalable, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de 10 jours, l’employeur peut :

1/ Concernant les RTT et les jours de repos supplémentaires conventionnels dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine :

  • Décider unilatéralement et à des dates qu’il détermine lui-même, de la prise des jours de repos et RTT acquis, normalement laissée au choix du salarié ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos et RTT déjà fixées.

2/ Concernant les jours de repos des salariés au forfait annuel en jours :

  • Décider unilatéralement et à des dates qu’il détermine lui-même, de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos et RTT déjà fixées.

3/ Concernant les jours déposés sur le CET :

  • Imposer que les droits affectés sur le compte épargne temps soient utilisés par la prise de jours de repos, à des dates qu’il détermine lui-même.