L’organisation d’élections professionnelles en vue de mettre en place le nouveau « Comité social et économique » (CSE) constitue l’actualité de nombreuses entreprises. La première étape de l’organisation consiste la plupart du temps dans l’invitation des organisations syndicales à négocier un protocole d’accord préélectoral (PAP).

A ce propos, un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 3 octobre 2018 (n° de pourvoi : 17-21.836) mérite l’attention.

1/ Qu’est-ce que le CSE ?

Pour rappel, le CSE a été institué par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés (art. L. 2311-2 c. trav.). Le titre premier de l’ordonnance annonce la couleur. Il s’agit d’une « fusion des institutions représentatives du personnel » : le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le comité d’entreprise (CE) et les délégués du personnel (DP) laissent désormais leur place au Comité social et économique. Ce dernier devra être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.

Pour le mettre en place, vous devrez, en tant qu’employeur, prendre l’initiative de l’organisation des élections professionnelles au plus tard au cours du dernier trimestre de 2019.

2/ L’objet du protocole d’accord préélectoral

Dans cette optique, l’employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral (art. L. 2314-5 c.trav.). Ce dernier a pour objet de régir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (art. L. 2314-28 c.trav.). Il prévoit notamment la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, puis celle dans les collèges électoraux.

3/ Modifier le protocole d’accord préélectoral suppose de négocier un avenant

Il s’agit là du sens de la décision de la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 octobre 2018.

Dans les faits de l’espèce, les partenaires sociaux avaient décidé de voter pour le choix d’un suppléant au comité central d’entreprise (CCE) suite à la démission d’un titulaire. Or, le protocole d’accord préélectoral ne prévoyait pas l’organisation d’un vote mais simplement le remplacement du titulaire cessant son mandat par son suppléant. Bien que ce choix puisse sembler plus démocratique, il est cassé par la Cour de cassation qui rappelle que toute modification du protocole (sous-entendu même plus favorable) passe par un avenant au protocole d’accord préélectoral.

La Cour décide en effet que : « si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même« . Une modification unilatérale du protocole d’accord préélectoral est donc impossible !

Cette décision est conforme à la jurisprudence antérieure (arrêt rendu le 26 octobre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation, n° 10-27134).

En pratique, cela signifie que vous avez tout intérêt à préparer minutieusement vos protocoles d’accords préélectoraux avant de les soumettre à la négociation si vous ne voulez pas être contraints d’engager de nouvelles négociations en cours de mandat.