Droit du travailDéfinitions

Le travail de nuit

Le travail de nuit renvoie à « tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures » (art. L.3122-2 c.trav.).

Cette période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Si l’entreprise n’est pas couverte par une convention collective ou un accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures sera considéré comme du travail de nuit (art. L. 3122-20 c.trav.).

En effet, il est possible pour l’employeur de préciser la définition du travail de nuit par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord collectif de branche, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail.

Le travailleur de nuit

Un salarié sera qualifié de « travailleur de nuit », en vertu de l’article L.3122-5 du code du travail s’il :

  • Accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; ou
  • S’il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit, défini par la convention ou l’accord collectif étendu ou, à défaut, s’il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Cette définition est essentielle car elle permet de distinguer les salariés travaillant occasionnellement de nuit des salariés travaillant habituellement de nuit. Ces derniers, qualifiés de travailleurs de nuit, bénéficient d’un régime juridique protecteur particulier, sur lequel nous revenons ci-dessous.

Le recours au travail de nuit

Le code du travail dispose que son recours doit rester exceptionnel (art. L 3122-1 c.trav.).

Le travail de nuit peut être mis en place par plusieurs biais :

  • Par l’accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • A défaut par convention ou accord collectif de branche.
  • Et, à défaut d’accord collectif ou de convention collective, les dispositions supplétives s’appliqueront, à savoir : tout travail accompli entre 21 h et 6 heures sera considéré comme du travail de nuit (avec une exception pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, pour lesquelles la période de travail de nuit est d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures).

Quel que soit le moyen de sa mise en place, ce dernier devra :

  • Prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
  • Être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

En cas de conclusion d’un accord ou d’une convention, devront y figurer (art. L. 3122-15 c. trav.) :

  • Les justifications du recours au travail de nuit ;
  • La définition de la période de travail de nuit ;
  • Une contrepartie sou forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
  • Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
  • Les mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales ;
  • Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • L’organisation des temps de pause.

Le salarié peut refuser de travailler la nuit, sans que son refus soit constitutif de faute ou de motif de licenciement lorsque ce travail est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante (art. L. 3122-12 c.trav.).

Le statut du travailleur de nuit

L’employeur devra remplir certaines obligations relatives au salarié auquel est reconnu le statut de travailleur de nuit.

Effectivement, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale (art. L. 3122-8 c.trav.).

Ces contreparties sont prévues par l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche (art. L. 3122-15 c.trav.).

Toutefois, le statut de travailleur de nuit n’est pas irréversible. En effet, s’il souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent (art. L.3122-13 c.trav.).

Travail de nuit et santé au travail

Le médecin du travail est un interlocuteur privilégié dans le cadre de sa mise en place.

En ce sens, il devra notamment être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit (art. L. 3122-10 c. trav.).

Il fait d’ailleurs partie des facteurs de risques professionnels (art. L. 4161-1 c. trav.).

Par ailleurs, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un suivi individuel renforcé (art. L. 4624-2 et L. 4624-2-1 c.trav.).

A ce propos, si l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il peut être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi qu’il a précédemment occupé (art. L. 3122-14 c.trav.).

Une salariée enceinte ou ayant accouché et qui travaille de nuit est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal (art. L. 1225-9 c.trav.). Elle peut également être affectée à un poste de jour lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.