La règle de Droit local prévoyant le maintien de salaire dès le premier jour d’absence d’un salarié malade a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour de cassation a cependant refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel.

Aucune suite n’y sera donc donnée. Explications…

Alsace droit local

1/ L’origine du maintien de salaire en Droit local

Le Droit local s’applique dans trois départements français : la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

C’est en 1918, au moment du rattachement de l’Alsace et de la Lorraine à la France, qu’il a été décidé de conserver provisoirement certaines lois édictées sous l’empire allemand.

Près d’un siècle plus tard, plusieurs dispositions de Droit local sont toujours en vigueur, notamment en Droit social.

Petite particularité, les textes  n’ont jamais fait l’objet de traductions officielles en français, c’est donc toujours la version allemande de Droit local qui fait foi !

Amis DRH, c’est ainsi que l’article 616 du Code civil local dispose que :

« Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, daß er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. -Er muß sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt. »

Ce texte a tout de même été codifié à l’article L. 1226-23 du code du travail dans la traduction libre suivante :

« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur. »

2/ La différence avec le Droit commun

Pour les employeurs non soumis au Droit local, l’article D. 1226-3 du code du travail s’applique :

« Lors de chaque arrêt de travail, les durées d’indemnisation courent à compter du premier jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l’exclusion des accidents de trajet.

Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d’indemnisation court au-delà de sept jours d’absence.« 

Autrement dit, les employeurs régis par le droit alsacien-mosellan doivent maintenir le salaire du salarié malade dès le premier jour d’absence, tandis que les employeurs régis par le droit commun bénéficient d’un délai de carence de 7 jours pendant lesquels ils sont dispensés de tout paiement (sauf pour accident et maladie professionnelle ou en cas de dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés).

C’est cette différence réglementaire qui a conduit un employeur à formuler une QPC, considérant qu’il s’agirait d’une atteinte au principe d’égalité devant la loi. Pour mémoire, la QPC permet à toute partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour obtenir son abrogation.

Le Conseil constitutionnel avait pourtant déjà statué sur la question et écarté toute violation du principe d’égalité (Décision n°2012-274 QPC du 28 septembre 2012).

C’est donc logiquement que la Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel (Cass. soc. 10 juil 2013, 13-40.028).

Les employeurs continueront par conséquent à rémunérer les salariés malades dès le premier jour de leur absence, à la différence de leurs homologues de la « France de l’intérieur ».

Tout n’est cependant pas perdu…

Une autre QPC  fondée sur la violation du principe à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la loi par un texte dépourvu de version française officielle aurait toutes ses chances d’aboutir….

 conseil-constitutionnel qpc*   *   *