consultation

Un arrêt de la Cour d’appel du 10 mars 2014 mérite l’attention en ce qu’il rappelle certaines règles de consultation du comité d’entreprise en matière de cession et de réorganisation d’entreprise.

1/ Les faits

L’affaire débute avec le projet d’actionnaires majoritaires du groupe Printemps de céder le groupe à un investisseur qatari.

Dans le cadre de la cession, il était prévu que le cessionnaire serait par la suite chargé de fournir des conseils stratégiques et opérationnels à l’acquéreur, pour une durée de 5 ans.

La société Printemps a consulté le comité central d’entreprise sur ce projet.

Parallèlement, un projet de réorganisation intitulé « Arthur 3 » a été élaboré et présenté à l’acquéreur mais pas au comité central d’entreprise.

Le comité central, ayant eu connaissance de l’existence de ce projet par la presse, a demandé qu’il lui soit présenté de manière identique à la présentation qui en a été faite à l’acquéreur.

La direction de la société Printemps n’a pas accédé à cette demande. Elle a considéré le que le processus de consultation était achevé et a poursuivi son projet de cession.

Le comité central d’entreprise a alors immédiatement saisi le juge des référés aux fins de reprise de la procédure d’information consultation sur le projet de cession, tenant compte du projet de réorganisation « Arthur 3 ».

La direction a fait valoir que le projet « Arthur 3 » était à l’état d’ébauche et n’avait donc pas à être soumis à consultation.

A l’inverse, le comité central prétendait que ce projet était d’ores et déjà suffisamment précis pour devoir lui être soumis pour avis.

Ayant vu sa demande rejetée en première instance, le comité a interjeté appel.

Dans son arrêt du 10 mars 2014, la Cour d’appel de Paris lui a donné raison et a ordonné la reprise de la procédure d’information consultation pour y inclure la projet « Arthur 3 ».

2/ Brève analyse de la décision

2.1.

Les faits étaient examinés au regard de deux règles bien connues :

  • L’article L. 2323-6 du code du travail concernant la marche général de l’entreprise qui dispose que : « Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle. »
  • Le principe général selon lequel la consultation du comité d’entreprise doit avoir un effet utile :
    • Le comité d’entreprise  ne doit ni être consulté trop tôt, c’est-à-dire à un moment où les contours du projet ne sont que très flous, ni être consulté trop tard, lorsque la décision est déjà prise.
    • Autrement dit, la consultation doit véritablement permettre au comité d’entreprise de participer à l’élaboration du projet pour lequel il est consulté.

Autrement dit, la première règle fixe le principe de l’obligation de consulter et la seconde détermine le timing.

2.2.

Dans le cas d’espèce, la Cour d’appel de Paris a sanctionné l’employeur selon l’analyse suivante :

« La direction du Printemps a fait valoir (…) que le projet « Arthur 3 » était à l’état d’ébauche depuis trois ans (…) ;

qu’il est en effet indiscutable que dès le 5 décembre 2012 la direction du Printemps a disposé d’un document « Arthur 3 Exploration » (…) qui affichait l’objectif de doubler le chiffre d’affaires d’ici 2019 par une stratégie d’extension de l’espace « homme » et un renforcement de l’ilot 3 comprenant les marchés « beauté », « maison » et « lingerie » pour toucher une « clientèle internationale ayant une forte appétence pour le luxe » et dont la performance était d’atteindre un accroissement du chiffre d’affaire de 70 % nécessitant un investissement de 66 millions d’euros sur quatre exercices pour 23000 mètres carrés soit 2900 € par mètre carré, outre un CAPEX de mise à niveau standard des ilots 1 et 2 à hauteur de 33 millions d’euros hors sécurité/accessibilité ;

que l’acquéreur a eu connaissances de ces informations en validant la stratégie du groupe au point d’avoir intégré la provision de 66 millions d’euros correspondant au financement des investissements corporels ou incorporels tel qu’il figure dans le projet « Arthur 3 » ;

que ce projet, indissociable du projet de cession et susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions de travail des salariés, était donc acquis dans son principe et suffisamment déterminé, serait-ce en des termes généraux, pour faire l’objet d’une procédure d’information-consultation telle que réclamée par le CCE ;

que la méconnaissance déloyale par l’employeur des droits de son comité central constituant un trouble manifestement illicite, il convient de le faire cesser en ordonnant la reprise de la procédure d’information-consultation clôturée par la présidence du Printemps à l’issue de la réunion du 25 avril 2013 (…). »

En clair, la Cour d’appel considère que le projet, qui est suffisamment détaillé et réfléchi pour motiver une provision de 66 millions d’euros correspondant parfaitement à l’estimation réalisée en amont, est également suffisamment précis pour justifier la consultation du comité d’entreprise.

2.3.

Sur le plan juridique, cette décision me semble parfaitement conforme aux règles existantes et à l’application qui en est faite par la Cour de cassation :

  • Sur le principe :
    • Le projet impacte la marché générale de l’entreprise.
    • Il doit donc donner lieu à consultation du comité central.
  • Sur le timing :
    • Les éléments factuels montrent que ce projet est suffisamment avancé pour donner lieu à consultation avant la cession des parts sociales.
    • Cette consultation ne peut donc pas être retardée davantage.

     

3/ En pratique : attention à la consultation du comité d’entreprise

Rappelons tout d’abord que les obligations de consultations récurrentes et ponctuelles du comité d’entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT sont extrêmement nombreuses en droit du travail.

Il est impératif de les connaître !

Les sanctions sont lourdes : elles vont de la sanction pénale à la suspension des projets en passant par des sanctions pécuniaires qui peuvent être corsées !

Dans le cas de la société Printemps, les effets de la cession des titres ont été suspendus et la Cour a fixé une astreinte de 10 000 € par jour de retard jusqu’à la reprise de la consultation !!

Concernant plus particulièrement les consultations ponctuelles du comité d’entreprise sur un projet intéressant la marche générale de l’entreprise, j’attire votre attention sur quelques écueils à éviter :

  • Ne pas voter la décision validant définitivement le projet avant d’avoir consulté. Exemple : le conseil d’administration vote le déménagement des bureaux et valide le devis du prestataire puis vous consultez le comité d’entreprise sur les effets de ce projet. La consultation serait tardive et donc inutile.
  • Attention aux nouveaux délais de consultation issus de la loi du 14 juin 2013 (art. L. 2323-3, R. 2323-1-1 C. trav.).
  • Attention à la communication interne et externe faite autour du projet. Présenter le projet comme acquis avant d’avoir consulté le comité d’entreprise est une infraction pénale intitulée délit d’entrave ! Parler toujours de « projet ».
  • A l’inverse, si vous ne voulez pas consulter le comité d’entreprise sur ce que vous considérez comme étant une mesure négligeable et sans impact, ne présentez pas cette mesure comme un projet révolutionnaire et formidable mené par une équipe de direction ambitieuse et entreprenante…. Le décalage entre votre posture juridique et votre communication ne vous sera pas pardonné !
  • Le respect du principe de la consultation utile passe également par une transmission d’informations complètes et précises à votre comité d’entreprise.
  • Si le projet se décline en plusieurs étapes importantes, vous devez consulter à chaque nouvelle étape. Exemple : la décision de principe puis ses différentes phases de mise en œuvre.
  • Si vous modifiez le projet après la consultation, vous devez consulter à nouveau…

Pour conclure, pensez au comité d’entreprise avant d’agir et tout ira pour le mieux !!