faute graveLa faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. soc. 27 sept.2007 n° 06-43.867). Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, le contrat de travail est rompu sans préavis, ni indemnité de licenciement. Si une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée, la période correspondante n’est pas non plus rémunérée.

La faute simple (ou faute légère) permet également de motiver le licenciement. En revanche, contrairement à la faute grave, elle ne prive pas le salarié de son préavis. Par conséquent, soit le salarié exécute son préavis normalement, soit l’employeur le dispense de l’exécuter mais lui verse tout de même le salaire correspondant. L’employeur doit également verser au salarié une indemnité de licenciement au moment de la rupture. Enfin, la période de mise à pied conservatoire éventuellement décidée par l’employeur doit être rémunérée.

L’enjeu de la distinction entre faute grave et faute simple est donc important alors que les définitions des deux types de fautes demeurent très vagues.

En pratique, il appartient donc à l’employeur, au moment du licenciement, puis aux juges, lors de la contestation du salarié licencié, d’apprécier au cas par cas si les faits reprochés caractérisent une faute grave ou non.

Les recherches de jurisprudence sur la faute grave donnent alors l’occasion de découvrir de nombreuses situations cocasses sur lesquelles se sont penchés les juges. Je vous propose donc un petit best of de décisions amusantes dans lesquelles la faute grave a été reconnue…

Constitue une faute grave…

  • La liaison entretenue par un salarié avec l’épouse de son employeur pendant les heures de travail et dont le salarié se vantait dans les lieux publics, dans la volonté de jeter le discrédit sur l’entreprise (Cass. soc., 12 juill. 1990, n° 88-42.373) ;
  • Le commerce de location de films pornographiques effectué par un salarié auprès de ses camarades de travail, à l’occasion de son activité professionnelle (Cass. soc., 10 mars 1976, n° 75-40.319) ;
  • Le fait pour un salarié d’avoir négligé ses fonctions en passant le plus clair de son temps de travail à se connecter à des sites à caractère pornographique et zoophile et d’avoir mis en ligne le numéro de son téléphone mobile professionnel sur de tels sites faisant ainsi courir un risque tangible à l’image de la société (Cass. soc., 23 nov. 2011, n° 10-30.833) ;
  • Le fait de s’enivrer pendant son travail au cours d’une réunion organisée par un client de l’entreprise que représentait le salarié (inspecteur de la clientèle) et, en état d’ébriété, commettre divers actes blâmables tels que « poursuivre le personnel féminin de ce client de ses assiduités, et occuper le poste de la standardiste pour composer au hasard des numéros de téléphone » (Cass. soc., 21 mars 1979, n° 78-40.305) ;
  • Le fait pour le salarié d’un agent de change d’avoir continué, malgré l’interdiction qui lui avait été faite, à se livrer, pour son profit personnel, à des opérations de bourse en utilisant le compte de l’un de ses collègues (Cass. soc. 11 janv. 1995 n° 93-43.498) ;
  • La soustraction par le réceptionniste d’un sauna de bandes de vidéosurveillance soumises à des règles de conservation strictes liées au respect de la vie privée et de l’intimité de la clientèle (Cass. soc 16 octobre 2013 n° 12-13.284) ;
  • Le fait pour un salarié d’avoir utilisé l’appareil photographique de l’entreprise pour prendre des clichés de son sexe en érection qu’il a stockés dans le disque dur de son ordinateur professionnel (CA Besançon 27 déc. 2011 n° 11/00339, ch. soc., SARL CSVO Garage L. c/ T. G.) ;
  • Le fait pour un directeur de magasin d’avoir aménagé un local attenant à son bureau, sans autorisation, pour l’occuper à titre privé, en y installant notamment des canapés et un jacuzzi (CA Toulouse 11 janv. 2013 n° 11/02668, 4e ch. soc. Sect. 2, S. c/ Madona) ;
  • Le fait pour un salarié de montrer ses parties génitales à son employeur (CA Paris 17 nov. 2009 n° 09-3663, ch. 6-3, Mendera c/ SAS Avenance Entreprise).
  • Le fait pour un salarié d’avoir une attitude agressive et injurieuse à l’égard de deux supérieurs hiérarchiques et de dénigrer l’entreprise (Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 17-24.773)
  • Le fait pour un salarié de dissimuler une caméra de surveillance entre deux dossiers suspendus, à l’insu de ses collègues et sans autorisation de l’employeur (Cass. soc., 5 févr. 2020, n°19-10.154)

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